JUGEMENT QUI, sans avoir égard aux Lettres-Royaux impetrées par Jacques Nogaret, ni à ses Requêtes, ordonne l'Exécution du Bail à lui passé le 6 Février 1744, aussi-bien que de sa Soumission & celle de ses Cautions, pour achever la Construction des Redoutes & Signaux servant à la Défense de la Côte; & faute par eux d'avoir satisfait à leurs Engagemens, ordonne qu'il sera procedé à l'Adjudication des Ouvrages qui restent à faire, à la Fole-Enchére dudit Nogaret & de ses Cautions, & permet au Sindic General de faire proceder à la Saisie de leurs Biens & Effets, & à l'Emprisonnement de leurs Personnes. Du 15 Mars 1745.
LE NAIN, DHEUR,
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