Publicado por A Montpellier : chez Coucourdan, 1802
Librería: Librairie Barbin, Paris, Francia
Original o primera edición
EUR 190,00
Cantidad disponible: 1 disponibles
Añadir al carritohardcover. Condición: fine. first edition. In-4° relié, cartonnage moderne, 30 pages. Nombreuses rousseurs sur la page de titre - - - - Trois indemnités de Saint-Domingue avaient été liquidées au profit de Mrs Jean-Baptiste MÉNARD, Théodore MÉNARD et RENAUD, anciens colons de Saint-Domingue, décédés en 1803 et 1804. En août 1849 une dame ROCHERY se présenta comme seule héritière des frères MÉNARD et RENAUD et perçut, en cette qualité les dividendes et usufruits de ces 3 indemnités. Quatre ans après, les dames DANJOY et MARIN se présentèrent elles aussi comme uniques héritières. Informées de l'indemni¬sation de la dame ROCHERY, elles en demandèrent la restitution et obtinrent satisfaction. La prescription trentenaire, invoquée par la dame ROCHERY, ne devait pas courir à compter du décès de MÉNARD et RENAUD frères mais à partir de la loi de 1826 sur l'indemnisation des colons de Saint-Domingue, cf. p. 2, 8 (page 8 de la deuxième partie) du recueil : Dalloz aîné.- Jurisprudence Générale. Recueil périodique et critique de jurisprudence, de législation et de doctrine, 1856.- Paris : Au Bureau de la Jurisprudence Générale, s.d.- 472-304-72-156 p.- 512 col.- 8 p.Et nous, qui aurions-nous désigné comme héritière(s) : la dame ROCHERY ou les dames DANJOY ET MARIN [P. Baudrier].